Code des transports

Article L2121-21

Article L2121-21

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décisions relatives à la transmission d'informations et à l'accompagnement des salariés lors d'un changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs

Résumé Un décret précise les informations à donner aux employés et aux représentants des travailleurs lors d'un changement de gestion d'un contrat de transport ferroviaire, ainsi que les modalités d'accompagnement et les clauses sociales.

Un décret en Conseil d'État, pris après consultation des autorités organisatrices, des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche ferroviaire, détermine :

1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ”, et, le cas échéant, par le nouvel attributaire, désigné “ cessionnaire ”, durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire ;

2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l'article L. 2121-20 ;

4° Les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intègrent des clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.


Historique des versions

Version 1

Un décret en Conseil d'État, pris après consultation des autorités organisatrices, des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche ferroviaire, détermine :

1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ”, et, le cas échéant, par le nouvel attributaire, désigné “ cessionnaire ”, durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire ;

2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l'article L. 2121-20 ;

4° Les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intègrent des clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.