Code des transports

Article L2111-15

Article L2111-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du conseil d'administration de la SNCF Réseau

Résumé Cet article dit qui choisit les membres du conseil d'administration de la SNCF et quelles décisions nécessitent une majorité particulière.

La société SNCF Réseau est dotée d'un conseil d'administration qui, sous réserve des dispositions de l'article L. 2101-1-1, comprend :

1° Deux tiers de membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires, dont la moitié sur proposition de l'Etat, en application des dispositions des articles 3 à 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance.

Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des résolutions du conseil d'administration de la société SNCF Réseau relatives à la stratégie financière, organisationnelle et opérationnelle, dans la limite de ce qui est nécessaire compte tenu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2101-1, qui ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres désignés par l'assemblée générale, autres que ceux proposés par l'Etat.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent s'appliquer aux résolutions portant sur les fonctions essentielles définies à l'article L. 2122-3.


Historique des versions

Version 3

La société SNCF Réseau est dotée d'un conseil d'administration qui, sous réserve des dispositions de l'article L. 2101-1-1, comprend :

Deux tiers de membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires, dont la moitié sur proposition de l'Etat, en application des dispositions des articles 3 à 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance.

Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des résolutions du conseil d'administration de la société SNCF Réseau relatives à la stratégie financière, organisationnelle et opérationnelle, dans la limite de ce qui est nécessaire compte tenu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2101-1, qui ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres désignés par l'assemblée générale, autres que ceux proposés par l'Etat.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent s'appliquer aux résolutions portant sur les fonctions essentielles définies à l'article L. 2122-3.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

SNCF Réseau est doté d'un conseil d'administration qui, par dérogation à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :

1° Des représentants de l'Etat, ainsi que des personnalités choisies par l'Etat soit en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités de SNCF Réseau, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'établissement, nommés par décret ; 2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président délégué de son directoire ;

3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration.

Au moins deux des membres désignés en application du 1° sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.

Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

Les statuts de l'établissement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d'élection des membres de son conseil d'administration.

Pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l'article 5 de cette même loi s'entend comme une référence aux 1° et 2° du présent article.

Un membre du conseil d'administration de SNCF Réseau ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, membre du conseil d'administration ou dirigeant d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Le conseil d'administration de Réseau ferré de France est constitué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Pour l'application à Réseau ferré de France de l'article 5 de cette loi, la personnalité mentionnée au dernier alinéa du même article est choisie parmi les représentants des usagers du service de transport public.

Les personnels de Réseau ferré de France ont la qualité d'électeurs et sont éligibles aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, ainsi qu'aux élections des représentants des salariés au conseil d'administration de Réseau ferré de France.

Les statuts de l'établissement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat qui détermine le nombre et les modalités de nomination ou d'élection des membres du conseil d'administration.