Code des transports

Article L5631-3

Article L5631-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection sociale des gens de mer non-résidents en France

Résumé Les marins étrangers ont une assurance pour les risques mentionnés dans l'article L. 5631-4, avec des règles choisies par les parties et des conventions qui peuvent être plus favorables. Cette assurance ne peut être moins bonne que celle des conventions internationales, et l'employeur paie au moins la moitié des coûts.

Les gens de mer résidant hors de France et ne relevant pas des dispositions des articles L. 5631-1 et L. 5631-2 sont assurés contre les risques mentionnés à l'article L. 5631-4.
Leur régime de protection sociale est soumis à la loi choisie par les parties. Des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
La protection sociale ne peut être moins favorable que celle résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail applicables aux gens de mer et ratifiées par la France.
L'employeur contribue à son financement à hauteur de 50 % au moins de son coût.


Historique des versions

Version 2

Les gens de mer résidant hors de France et ne relevant pas des dispositions des articles L. 5631-1 et L. 5631-2 sont assurés contre les risques mentionnés à l'article L. 5631-4.

Leur régime de protection sociale est soumis à la loi choisie par les parties. Des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

La protection sociale ne peut être moins favorable que celle résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail applicables aux gens de mer et ratifiées par la France.

L'employeur contribue à son financement à hauteur de 50 % au moins de son coût.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Les navigants résidant hors de France et ne relevant pas des dispositions des articles L. 5631-1 et L. 5631-2 sont assurés contre les risques mentionnés à l'article L. 5631-4.

Leur régime de protection sociale est soumis à la loi choisie par les parties. Des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

La protection sociale ne peut être moins favorable que celle résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail applicables aux navigants et ratifiées par la France.

L'employeur contribue à son financement à hauteur de 50 % au moins de son coût.