Code des transports

Article L5552-17

Article L5552-17

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Prise en compte spécifique des services militaires et de navigation pendant la guerre pour la retraite des marins

Résumé En période de guerre, les services militaires et les périodes de navigation des marins sont comptés double pour leur retraite, si ils sont affiliés au régime de retraite des marins.

Par dérogation à l'article L. 5552-14 entrent en compte pour le double de leur durée :
1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ;
2° Le temps de campagne effectué sur des navires hôpitaux.
Cette disposition s'applique si, au moment de l'accomplissement des services concernés, le marin est affilié au régime d'assurance vieillesse des marins ou pensionné de ce régime.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article L. 5552-14 entrent en compte pour le double de leur durée :

1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ;

2° Le temps de campagne effectué sur des navires hôpitaux.

Cette disposition s'applique si, au moment de l'accomplissement des services concernés, le marin est affilié au régime d'assurance vieillesse des marins ou pensionné de ce régime.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.