Article L5542-6
Abrogé depuis le 2019-12-27 par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)
Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat.
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Abrogé depuis le 2019-12-27 par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)
Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat.
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En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013
Abrogé le vendredi 27 décembre 2019
Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat.
En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010
Le capitaine tient à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales qui régissent le contrat.
Les conditions générales d'embauche sont affichées dans les locaux réservés à l'équipage.