Code des transports

Article L5531-3-1

Article L5531-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de l'introduction de boissons alcooliques à bord des navires

Résumé On ne peut pas amener d'alcool sur un bateau sans la permission du capitaine, sauf pour les membres d'équipage et les passagers qui peuvent acheter de l'alcool à bord.

I.-L'introduction de boissons alcooliques à bord du navire est interdite sauf :

1° Autorisation du capitaine ;

2° Pour l'usage des membres de l'équipage, dans les limites imposées au titre de la présente section ou de la section 5 ;

3° Pour l'usage des passagers mentionnés à l'article L. 5511-5.

II.-L'interdiction prévue au I ne concerne pas les achats de boissons alcooliques effectués à titre privé à bord par les passagers mentionnés à l'article L. 5511-5 ou par les membres de l'équipage. S'agissant de l'équipage, le capitaine peut imposer qu'ils soient conservés dans des locaux fermés et selon des modalités qu'il définit.


Historique des versions

Version 1

I.-L'introduction de boissons alcooliques à bord du navire est interdite sauf :

1° Autorisation du capitaine ;

2° Pour l'usage des membres de l'équipage, dans les limites imposées au titre de la présente section ou de la section 5 ;

3° Pour l'usage des passagers mentionnés à l'article L. 5511-5.

II.-L'interdiction prévue au I ne concerne pas les achats de boissons alcooliques effectués à titre privé à bord par les passagers mentionnés à l'article L. 5511-5 ou par les membres de l'équipage. S'agissant de l'équipage, le capitaine peut imposer qu'ils soient conservés dans des locaux fermés et selon des modalités qu'il définit.