Code des transports

Article L5522-3

Article L5522-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue de la liste d'équipage à bord des navires

Résumé Tous les navires doivent avoir une liste des membres d'équipage prête à être montrée aux autorités.

I. - Une liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande. Les autorités françaises compétentes peuvent demander cette liste à tout moment.

II. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n'est pas applicable à bord des navires.

III. - Les caractéristiques de la liste d'équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 2

I. - Une liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande. Les autorités françaises compétentes peuvent demander cette liste à tout moment.

II. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n'est pas applicable à bord des navires.

III. - Les caractéristiques de la liste d'équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

I. - Une liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande.

II. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n'est pas applicable à bord des navires.

III. - Les caractéristiques de la liste d'équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret.