Code des transports

Article L5337-3

Article L5337-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation des contraventions de grande voirie dans les ports

Résumé Si un agent voit quelqu'un faire quelque chose d'interdit sur une grande route dans un port, il peut demander qui est cette personne.

Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance ainsi que les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance ainsi que les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention.