Code des transports

Article L5336-2

Article L5336-2

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Délégation de pouvoir aux officiers de port pour constater les délits

Résumé Les officiers de port peuvent aussi faire des rapports de délits.

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les officiers de port et officiers de port adjoints sont chargés de constater par procès-verbal les délits prévus au présent titre.


Historique des versions

Version 1

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les officiers de port et officiers de port adjoints sont chargés de constater par procès-verbal les délits prévus au présent titre.