Code des transports

Article L5312-7

Article L5312-7

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Composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes et fluvio-maritimes

Résumé Le conseil de surveillance des grands ports est formé de membres de l'État, des régions, des employés du port, et de personnes qualifiées, avec quelques différences pour les ports fluvio-maritimes.

I.- Le conseil de surveillance d'un grand port maritime est composé de :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Deux représentants de la région ;

2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ;

3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.

II.- Le conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est composé de :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Un représentant de chacune des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;

3° Trois représentants des salariés de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'État après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;

5° Trois représentants des principaux établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l'établissement public.

III.- Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.


Historique des versions

Version 3

I.- Le conseil de surveillance d'un grand port maritime est composé de :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Deux représentants de la région ;

2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ;

3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.

II.- Le conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est composé de :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Un représentant de chacune des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;

3° Trois représentants des salariés de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'État après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;

5° Trois représentants des principaux établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l'établissement public.

III.- Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016

Le conseil de surveillance est composé de :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

Deux représentants de la région ;

2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ;

3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.

Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Le conseil de surveillance est composé de :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un représentant de la région et un représentant du département ;

3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.

Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.