Article L5242-24
Abrogé depuis le 2015-01-01 par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 18 (V)
Les procès-verbaux de constatation d'infraction sont transmis dans les cinq jours qui suivent la constatation des faits au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au directeur interrégional de la mer dont relève le lieu de l'infraction. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
1 version