Code des transports

Article L5132-11

Article L5132-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des parties lors des opérations d'assistance maritime

Résumé En cas d'assistance maritime, le capitaine et les propriétaires doivent aider et protéger l'environnement, et rendre les biens en lieu sûr si demandé.

Le capitaine, le propriétaire du navire et le propriétaire des autres biens en danger ont l'obligation :

1° De coopérer pleinement avec l'assistant pendant les opérations d'assistance ;

2° Ce faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;

3° Lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d'en accepter la restitution lorsque l'assistant le leur demande raisonnablement.


Historique des versions

Version 2

Le capitaine, le propriétaire du navire et le propriétaire des autres biens en danger ont l'obligation :

De coopérer pleinement avec l'assistant pendant les opérations d'assistance ;

Ce faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;

Lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d'en accepter la restitution lorsque l'assistant le leur demande raisonnablement.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

La responsabilité de l'assistant, à raison des dommages corporels ou matériels en relation directe avec des opérations d'assistance ou de sauvetage, au sens de la convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée, ainsi qu'à raison de tous autres préjudices résultant de ces opérations, peut être soumise à limitation, quel que soit le fondement de la responsabilité.

Cette limitation est soumise aux conditions applicables à la limitation de responsabilité du propriétaire de navire prévue par le chapitre Ier du titre II du présent livre.

Les préposés de l'assistant ont le droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité dans les mêmes conditions que l'assistant lui-même.

Les limites de responsabilité de l'assistant agissant à partir d'un navire autre que celui auquel il fournit ses services d'assistance sont calculées suivant les règles fixées par l'article L. 5121-5.

Les limites de responsabilité de l'assistant n'agissant pas à partir d'un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel il fournit ses services d'assistance sont calculées selon les mêmes règles et sur la base d'une jauge de 1 500 au sens des dispositions du 5 de l'article 6 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.