Code des transports

Section 3 : Actions en réparation

Article L5131-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription de l'action en réparation des dommages et délais de recours

Résumé Vous avez deux ans pour demander des réparations après un abordage, et un an pour récupérer de l'argent si vous avez payé trop.

L'action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l'événement.
Le délai pour intenter l'action en recours prévue par le troisième alinéa de l'article L. 5131-4 est d'une année à compter du jour du paiement.
Le délai de prescription ne court pas lorsque le navire ou le bateau n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la souveraineté française. Toutefois les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l'Etat ou affectés à un service public.

Article L5131-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actions en réparation des dommages causés par un navire

Résumé Si un bateau cause des dommages à un autre, on peut demander des réparations, même s'ils ne se sont pas heurtés.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la réparation des dommages qu'un navire a causés, soit par exécution ou omission de manœuvre, soit par inobservation des règlements, à un autre navire, ou aux personnes ou aux choses se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.