Article L5123-9
Abrogé depuis le 2015-01-01 par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 18 (V)
Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
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