Article L5122-19
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai de prescription pour les actions en réparation de dommages nucléaires
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5122-18 relatives au délai d'action, toute action ou réparation de dommages nucléaires est, à peine de prescription, intentée dans le délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance que le dommage avait pour origine un accident nucléaire donné.
1 version
1 cité