Article R322-38
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Règlementation des mesures de publicité en cas d'adjudication immobilière
Résumé Celui qui demande la publicité pour la vente d'un bien immobilère doit la faire et payer les frais.
Les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l'article R. 322-37 sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite.
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