Code des ports maritimes

Article R*711-9

Article R*711-9

Le Conseil national des communautés portuaires ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en fonctions est présente.

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 octobre 1987

Abrogé le mardi 30 avril 2002

Le Conseil national des communautés portuaires ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en fonctions est présente.

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.