Code des ports maritimes

Article R*711-8

Article R*711-8

Le président du conseil peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 octobre 1987

Abrogé le mardi 30 avril 2002

Le président du conseil peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.