Code des ports maritimes

Article R*711-7

Article R*711-7

Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le président du Conseil national des transports ont, à titre consultatif, accès de plein droit aux réunions du Conseil national des communautés portuaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 octobre 1987

Abrogé le mardi 30 avril 2002

Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le président du Conseil national des transports ont, à titre consultatif, accès de plein droit aux réunions du Conseil national des communautés portuaires.