Code des ports maritimes

Article R*711-6

Article R*711-6

Le conseil comprend sept vice-présidents élus dans les conditions de l'article R. 711-9.

Le président et les vice-présidents constituent le bureau du conseil.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 janvier 1992

Abrogé le mardi 30 avril 2002

Le conseil comprend sept vice-présidents élus dans les conditions de l'article R. 711-9.

Le président et les vice-présidents constituent le bureau du conseil.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 octobre 1987

Le conseil comprend trois vice-présidents élus dans les conditions de l'article R. 711-9.

Le président et les vice-présidents constituent le bureau du conseil.