Code des ports maritimes

Article R*711-3

Article R*711-3

Le président du Conseil national des communautés portuaires est nommé, pour une période de trois ans renouvelable, par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.

Il préside aux délibérations du conseil et arrête l'ordre du jour de ses séances après consultation du bureau.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 janvier 1992

Abrogé le mardi 30 avril 2002

Le président du Conseil national des communautés portuaires est nommé, pour une période de trois ans renouvelable, par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.

Il préside aux délibérations du conseil et arrête l'ordre du jour de ses séances après consultation du bureau.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 octobre 1987

Le président du Conseil national des communautés portuaires est nommé, pour une période de trois ans renouvelable, par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.

Il préside aux délibérations du conseil et arrête l'ordre du jour de ses séances.