Article R*631-5
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Le président du conseil général ou le maire, selon le cas, informent l'autorité administrative compétente pour procéder à leur constatation et en poursuivre la répression, des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions du présent chapitre dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
1 version