Code des ports maritimes

Article R*631-2

Article R*631-2

Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. *631-1, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2005

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. *631-1, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.