Code des ports maritimes

Article R*613-1

Article R*613-1

Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, du côté de la mer et du côté des terres, par l'organe délibérant de ces collectivités ou groupements. Les limites du port sont établies sous réserve des droits des tiers. Elles ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 9 mai 2011

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, du côté de la mer et du côté des terres, par l'organe délibérant de ces collectivités ou groupements. Les limites du port sont établies sous réserve des droits des tiers. Elles ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2005

Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes, du côté de la mer ou du côté des terres, par l'autorité compétente pour l'administration du port sous réserve des droits des tiers. Les limites du port ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité compétente en application de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.