Code des ports maritimes

Article R*611-3

Article R*611-3

L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2005

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.