Article R*611-3
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
1 version
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
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En vigueur à partir du samedi 19 mars 2005
Abrogé le jeudi 1 janvier 2015
L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.