Article R521-8
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Le montant de l'indemnité compensatrice prévu au V de l'article L. 521-8 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie à l'article L. 521-1 par année entière d'ancienneté comme docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement à la publication de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.
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