Code des ports maritimes

Article R521-6

Article R521-6

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit, après avis du conseil d'administration, pour la période de six mois écoulée, un rapport dressant le bilan des opérations effectuées, rendant compte de l'évolution, dans les différents bureaux centraux de la main-d'oeuvre, du nombre de dockers professionnels intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci, ainsi que des taux de contribution patronale.

Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 521-6 et il présente toutes suggestions utiles, notamment sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité de garantie et aux taux de contribution patronale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 13 octobre 1992

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit, après avis du conseil d'administration, pour la période de six mois écoulée, un rapport dressant le bilan des opérations effectuées, rendant compte de l'évolution, dans les différents bureaux centraux de la main-d'oeuvre, du nombre de dockers professionnels intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci, ainsi que des taux de contribution patronale.

Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 521-6 et il présente toutes suggestions utiles, notamment sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité de garantie et aux taux de contribution patronale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit un rapport donnant le bilan des opérations effectuées dans la période de six mois écoulés et présentant toutes propositions utiles sur les modifications éventuelles à apporter soit au nombre des dockers professionnels dans chaque port, soit au montant de l'indemnité de garantie, soit au pourcentage de l'imposition patronale. Ce rapport est adressé au ministre chargé des ports maritimes dans un délai maximum d'un mois.