Code des ports maritimes

Article R521-4

Article R521-4

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 13 octobre 1992

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie sont nommés ou désignés pour deux ans. Ils sont rééligibles.

Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.