Code des ports maritimes

Article R521-2

Article R521-2

Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 13 octobre 1992

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels est limité à 300 vacations par an et par docker professionnel, correspondant chacune à une demi-journée chômée.

Des dérogations à cette règle peuvent être accordées pour un port déterminé et pour une période qui ne saurait, en aucun cas, excéder un an, par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances.