Code des ports maritimes

Article R*521-3

Article R*521-3

Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :

1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé du budget ;

2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5.

Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.

Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 30 juin 2001

Abrogé le samedi 11 octobre 2008

Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :

1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé du budget ;

2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5.

Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.

Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 13 octobre 1992

Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :

1° Trois représentants de l'Etat : le président, désigné par le ministre chargé des ports maritimes ; le vice-président, désigné par le ministre chargé du travail ; le directeur financier, désigné par le ministre chargé du budget ;

2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5.

Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie comprend :

1° Trois représentants de l'Etat, savoir : le président,

désigné par le ministre chargé des ports mritimes, le vice-président, désigné par le ministre chargé du travail, le directeur financier, désigné par le ministre de l'économie et des finances ;

2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers.