Code des ports maritimes

Article R511-3

Article R511-3

Les représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont désignés par décision du préfet, sur proposition du président dudit bureau, qui établit une liste de présentation après avis, donné dans le délai d'un mois, des organisations professionnelles représentatives pour le port considéré.

La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies à l'article R. 511-3-1 ; ce mandat est renouvelable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 13 octobre 1992

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont désignés par décision du préfet, sur proposition du président dudit bureau, qui établit une liste de présentation après avis, donné dans le délai d'un mois, des organisations professionnelles représentatives pour le port considéré.

La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies à l'article R. 511-3-1 ; ce mandat est renouvelable.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Les membres du bureau central de la main-d'oeuvre sont nommés pour une durée de deux ans par le ministre chargé des ports maritimes sur une liste de présentation dressée par le directeur du port ou par le chef du service maritime après avis des organisations patronales et ouvrières.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les dépenses de fonctionnement intérieur du bureau central sont couvertes dans les conditions indiquées à l'article L. 521-6.