Code des ports maritimes

Article R511-2-1

Article R511-2-1

Pour l'application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.

Le directeur du port ou le chef du service maritime assure leur recensement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 octobre 1992

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Pour l'application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.

Le directeur du port ou le chef du service maritime assure leur recensement.