Code des ports maritimes

Article R*511-5

Article R*511-5

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 511-2 et à l'article R. 511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Abrogé le mardi 13 octobre 1992

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 511-2 et à l'article R. 511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker.