Article R*511-5
Abrogé depuis le 1992-10-13
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 511-2 et à l'article R. 511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1992-10-13
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 511-2 et à l'article R. 511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker.
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En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978
Abrogé le mardi 13 octobre 1992
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 511-2 et à l'article R. 511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker.