Code des ports maritimes

Article R**421-7

Article R**421-7

Il est placé, partout, où il en est besoin, des agents en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des signaux, aiguilles et autres appareils de voie.

Le nombre de ces agents peut être fixé, l'intéressé entendu, par le ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Il est placé, partout, où il en est besoin, des agents en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des signaux, aiguilles et autres appareils de voie.

Le nombre de ces agents peut être fixé, l'intéressé entendu, par le ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes.