Article R**421-7
Abrogé depuis le 2007-12-31 par Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 - art. 1
Il est placé, partout, où il en est besoin, des agents en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des signaux, aiguilles et autres appareils de voie.
Le nombre de ces agents peut être fixé, l'intéressé entendu, par le ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes.
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