Code des ports maritimes

Article R**421-5

Article R**421-5

Pour des raisons de sécurité publique, le ministre chargé des transports peut, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, imposer au concessionnaire, fermier ou exploitant, après l'avoir entendu, de placer des clôtures le long de tout ou partie des voies de quai.

Le ministre peut, également, dans les mêmes conditions, prescrire la pose de barrières ou de tout autre dispositif de sécurité au croisement des voies publiques.

Il fixe, l'intéressé entendu, les conditions d'éclairage des voies ferrées et de leurs annexes et les conditions de gardiennage et d'exploitation des passages à niveau.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Pour des raisons de sécurité publique, le ministre chargé des transports peut, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, imposer au concessionnaire, fermier ou exploitant, après l'avoir entendu, de placer des clôtures le long de tout ou partie des voies de quai.

Le ministre peut, également, dans les mêmes conditions, prescrire la pose de barrières ou de tout autre dispositif de sécurité au croisement des voies publiques.

Il fixe, l'intéressé entendu, les conditions d'éclairage des voies ferrées et de leurs annexes et les conditions de gardiennage et d'exploitation des passages à niveau.