Code des ports maritimes

Article R411-7

Article R411-7

L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7,8 et 9 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire.

L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.

Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.

Un arrêté du ministre chargé des transports peut définir les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 9 mai 2011

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7,8 et 9 de la directive 2001 / 14 / CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire.

L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.

Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.

Un arrêté du ministre chargé des transports peut définir les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7,8 et 9 de la directive 2001 / 14 / CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire, et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.

Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.