Article R*301-2
Abrogé depuis le 2014-12-06 par DÉCRET n°2014-1440 du 4 décembre 2014 - art. 2
Le représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 302-4 est le préfet du département où sont implantées les installations du port.
Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.
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