Article R*325-2
Abrogé depuis le 2009-07-20 par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 3
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
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