Article R*323-8
Abrogé depuis le 2009-07-20 par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 3
L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.
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