Code des ports maritimes

Article R*323-8

Article R*323-8

L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Abrogé le lundi 20 juillet 2009

L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.