Code des ports maritimes

Article R*323-4

Article R*323-4

Les navires sont placés conformément aux règlements de police et aux ordres des officiers de port. Ils doivent quitter le quai aussitôt achevées leurs opérations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Abrogé le lundi 20 juillet 2009

Les navires sont placés conformément aux règlements de police et aux ordres des officiers de port. Ils doivent quitter le quai aussitôt achevées leurs opérations.