Article R*323-3
Abrogé depuis le 2009-07-20 par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 3
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 150 à 300 euros.
2 versions
Abrogé depuis le 2009-07-20 par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 3
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 150 à 300 euros.
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En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002
Abrogé le lundi 20 juillet 2009
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 150 à 300 euros.
En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F.