Code des ports maritimes

Article R*323-3

Article R*323-3

Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 150 à 300 euros.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le lundi 20 juillet 2009

Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 150 à 300 euros.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F.