Code des ports maritimes

Article R*323-13

Article R*323-13

La désignation des personnes susceptibles d'être agréées, en application du b de l'article L. 323-5, est faite, selon le cas, par le directeur du port s'il s'agit d'un port autonome, par le chef du service maritime pour un port d'intérêt national, par le président du conseil général ou par le maire pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 décembre 1997

Abrogé le samedi 27 septembre 2003

La désignation des personnes susceptibles d'être agréées, en application du b de l'article L. 323-5, est faite, selon le cas, par le directeur du port s'il s'agit d'un port autonome, par le chef du service maritime pour un port d'intérêt national, par le président du conseil général ou par le maire pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes.