Article R321-46
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné au I de l'article R. 321-34. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.
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