Article R321-38
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes mentionnées au III et au IV et le cas échéant à celles mentionnées au VII de l'article R. 321-34 un titre de circulation temporaire indiquant, notamment, la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.
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