Article R321-35
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail ainsi que les fonctionnaires et agents publics exerçant des missions d'évaluation ou de contrôle en matière de sûreté ou de sécurité sont munis d'un titre de circulation national délivré par le directeur général de la mer et des transports et sont autorisés à pénétrer dans les zones d'accès restreint mentionnées à l'article R. 321-31.
1 version
1 cité