Code des ports maritimes

Article R321-28

Article R321-28

La mise en oeuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

La mise en oeuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.