Code des ports maritimes

Article R321-16

Article R321-16

La zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 321-1 est délimitée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

La zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 321-1 est délimitée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire.