Code des ports maritimes

Article R321-7

Article R321-7

Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 321-6 du code des ports maritimes et à l'article 2-2 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.

Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :

- deux désignés par le ministre chargé des transports ;

- deux désignés par le ministre de l'intérieur ;

- deux désignés par le ministre de la défense ;

- un désigné par le ministre chargé des douanes.

Le président de la commission peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Sa voix est prépondérante en cas de partage.

Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.

Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.

Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.

La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 321-6 du code des ports maritimes et à l'article 2-2 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.

Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :

- deux désignés par le ministre chargé des transports ;

- deux désignés par le ministre de l'intérieur ;

- deux désignés par le ministre de la défense ;

- un désigné par le ministre chargé des douanes.

Le président de la commission peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Sa voix est prépondérante en cas de partage.

Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.

Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.

Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.

La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.