Code des ports maritimes

Article R321-3

Article R321-3

Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.