Code des ports maritimes

Article R321-2

Article R321-2

Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires :

-propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;

-formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;

-oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire institués à l'article R. 321-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires :

-propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;

-formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;

-oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire institués à l'article R. 321-4.